Luxembourg – Les autorités de l’Union européenne démontrent à nouveau une grande prédilection pour le timing. En pleine crise – paneuropéenne, et même mondiale – du coronavirus et alors que la Hongrie est pour la n-ième fois accusée de devenir une dictature, la Cour de justice de l’Union européenne a publié hier son arrêt dans trois affaires opposant depuis 2015 la Commission européenne à la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie.
«… ne peuvent invoquer [le] maintien de l’ordre public et [...] de la sécurité intérieure… »
Par ce jugement, la cour de Luxembourg édicte qu’en « refusant de se conformer au mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont manqué à leurs obligations découlant du droit de l’Union » et enfonce encore le clou en précisant que « ces États membres ne peuvent invoquer ni leurs responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure, ni le prétendu dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation pour se soustraire à la mise en œuvre de ce mécanisme ».
La Pologne et la Hongrie n’avaient accueilli aucun migrant
La CJUE estime donc que la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie auraient dû se conformer à la « décision que le Conseil avait adoptée en vue de la relocalisation, sur une base obligatoire, à partir de la Grèce et de l’Italie, de 120 000 demandeurs de protection internationale » et que « la Pologne et la République tchèque avaient également manqué à leurs obligations découlant d’une décision antérieure que le Conseil avait adoptée en vue de la relocalisation, sur une base volontaire, à partir de la Grèce et de l’Italie, de 40 000 demandeurs de protection internationale ». En effet, la Pologne et la Hongrie n’avaient accueilli aucun migrant dans ce cadre tandis que la Tchéquie en avait accepté douze.
«… examen au cas par cas… »
La cour de Luxembourg reconnaît certes en théorie l’argument invoqué par la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie concernant le « maintien de l’ordre public et [la] sauvegarde de la sécurité intérieure » en vertu de l’article 72 du TFUE, mais estime que cela doit « s’appuyer, au terme d’un examen au cas par cas, sur des éléments concordants, objectifs et précis, permettant de soupçonner que le demandeur en cause représente un danger actuel ou potentiel », c’est-à-dire qu’un État membre pourrait certes récuser individuellement un demandeur d’asile si des faits concrets pouvaient lui être reprochés mais ne pourrait pas pour autant récuser tout un groupe sur une base générale et « de manière péremptoire ».
En vertu du droit européen, la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie devront à présent « se conformer à [cet] arrêt dans les meilleurs délais » sous peine de se voir infliger des « sanctions pécuniaires ». Tout semble indiquer qu’a priori lesdits contrevenants préfèreront payer l’amende.