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Un nouvel arrêt de la CJUE contre la Cour constitutionnelle roumaine

Temps de lecture : 2 minutes

Roumanie/Union européenne – Après la Pologne et la Hongrie, c’est aussi le tour de la Roumanie de se retrouver dans le collimateur des instances européennes. Dans le cadre d’un conflit de compétences qui s’envenime depuis le printemps dernier, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a adopté le mardi 22 février un nouvel arrêt affirmant que la législation roumaine porte « atteinte au principe de primauté du droit de l’Union et à l’efficacité du mécanisme du renvoi préjudiciel ».

Primauté du droit de l’Union européenne ? 

Dans un arrêt du 18 mai 2021, la CJUE s’en était prise aux réformes roumaines de la justice et avait estimé, comme dans le cas de la Pologne depuis un premier arrêt de novembre 2019, pouvoir  autoriser chaque juge roumain à désobéir au droit national et à la constitution pour les dispositions qu’il considérerait contraires au droit de l’Union. Or, comme dans le cas polonais, la cour constitutionnelle nationale s’est opposée à une telle extension des prérogatives de la CJUE qui s’érige ainsi, de son propre chef, en cour suprême et dernier recours pour tous les juges officiant sur le territoire de l’UE.

Dans le communiqué de presse informant de ce nouvel arrêt du 22 février, on a à nouveau la confirmation que, pour la CJUE, « le droit de l’Union s’oppose à une règle nationale en vertu de laquelle

les juridictions nationales ne sont pas habilitées à examiner la conformité avec le droit de l’Union d’une législation nationale qui a été jugée constitutionnelle par un arrêt 

de la cour constitutionnelle de l’État membre ».

« Détournement de pouvoir de la CJUE »

Dans un article publié le même jour par Do Rzeczy, le juriste polonais Marcin Romanowski (Solidarna Polska), Sous-secrétaire d’État au ministère polonais de la Justice, analyse que cet arrêt « statue explicitement que

les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment sur le droit des États membres, y compris le droit constitutionnel »

et « déclare qu’un État membre, en invoquant des dispositions du droit national, même de nature constitutionnelle, ne peut pas remettre en cause l’unité et l’effectivité du droit de l’Union ».

Il poursuit que, même en dehors des domaines de compétence de l’UE, « cet arrêt, contraire au principe de l’article 4 TUE, qui impose à l’Union et à ses organes de respecter les structures politiques et constitutionnelles fondamentales des États membres,

affirme explicitement que les solutions nationales, y compris celles de rang constitutionnel, qui s’opposent à la possibilité pour les juridictions ordinaires d’un État membre de contrôler le respect du droit de l’Union, sont incompatibles avec le droit de l’Union ».

Et en conclut notamment qu’il « s’agit d’un

détournement de pouvoir de la CJUE de nature fondamentale et lourde de conséquences qui empiète ouvertement sur le règlement constitutionnel des États qui composent l’Union

[ainsi que] d’une privation de facto de la souveraineté des États membres, qui confère à la CJUE le statut de juridiction de dernier ressort, contrairement aux traités ».